Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000020742964
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D562-5 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
2. Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
Numérotation : Avant le 21 mai 2009, ce texte figurait à l'article 11-1 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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