1. A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.
Code de l'éducation · Article
Article D563-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Saint-Martin
- Partie réglementaire
- Livre V : La vie scolaire
- Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000045016584
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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