Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre V : La vie scolaire
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000020742916
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D564-11 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
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