1. La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure".
Code de l'éducation · Article
Article D611-13
Article en vigueur depuis le 21 mai 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Période de césure
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 4 : Période de césure
IdentifiantLEGIARTI000036929440
Texte parentLEGITEXT000006071191
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