Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 4 : Période de césure
IdentifiantLEGIARTI000036929467
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D611-14 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2018)Légifrance →
1. La période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.
2. La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.
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