Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 4 : Période de césure
IdentifiantLEGIARTI000044021282
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D611-16 du Code de l'éducation (version du 6 septembre 2021)Légifrance →
1. La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
2. 1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
3. 2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, notamment sous forme de stage ;
4. 3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;
5. 4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.
6. Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.
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