Code de l'éducation · Article

Article D611-18

Article en vigueur depuis le 21 mai 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Période de césure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 4 : Période de césure
IdentifiantLEGIARTI000036929602
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D611-18 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2018)Légifrance →

1. Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :

2. 1° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.

3. 2° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;

4. 3° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D. 611-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036929602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.