Code de l'éducation · Article

Article D611-19

Article en vigueur depuis le 21 mai 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Période de césure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 4 : Période de césure
IdentifiantLEGIARTI000036929647
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D611-19 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2018)Légifrance →

1. Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.

2. Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036929647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.