Code de l'éducation · Article

Article D612-1-14-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
IdentifiantLEGIARTI000041666886
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-14-1 du Code de l'éducation (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Lorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, la procédure de propositions d'admission peut être interrompue. Il procède alors, en lien avec l'établissement concerné, à une rectification de manière à garantir un résultat établi conformément à l'examen des vœux arrêté en application de l'article D. 612-1-13.

2. La procédure de rectification est conduite par le service à compétence nationale en lien avec le responsable de l'établissement concerné. Elle garantit l'information des candidats par l'établissement de formation concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041666886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.