Code de l'éducation · Article

Article D612-1-15

Article en vigueur depuis le 21 mai 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
IdentifiantLEGIARTI000036930402
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-15 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2018)Légifrance →

1. Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.

Numérotation : Avant le 21 mai 2018, ce texte figurait à l'article D612-1-14 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 mai 2018, le numéro D612-1-15 portait un autre texte (« Pour l'attribution des places d'hébergement en internat… »), devenu l'article D612-1-16 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036930402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.