1. Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
Numérotation : Avant le 21 mai 2018, ce texte figurait à l'article D612-1-14 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 mai 2018, le numéro D612-1-15 portait un autre texte (« Pour l'attribution des places d'hébergement en internat… »), devenu l'article D612-1-16 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.