RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Accès aux études supérieures
Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041444904
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-22 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.