Code de l'éducation · Article

Article D612-1-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041444904
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-22 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.

Numérotation : Avant le 21 mai 2018, ce texte figurait à l'article D612-1-20 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.