Code de l'éducation · Article

Article D612-1-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
  6. Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
IdentifiantLEGIARTI000041444695
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-25 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de la région académique dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.

2. Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une région académique ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de sa région académique de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.