Code de l'éducation · Article

Article D612-1-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
  6. Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
IdentifiantLEGIARTI000041444683
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-28 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.

2. La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.

3. Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.

4. Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.

5. Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.