1. Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.
Code de l'éducation · Article
Article D612-1-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II : Accès aux études supérieures
- Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
- Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
IdentifiantLEGIARTI000041444689
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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