RattachementSous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Accès aux études supérieures
Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
IdentifiantLEGIARTI000041445770
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-30 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
2. Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
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