Code de l'éducation · Article

Article D612-1-5

Article en vigueur depuis le 8 février 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049099383
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-5 du Code de l'éducation (version du 8 février 2024)Légifrance →

1. Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :

2. -le statut de l'établissement,

3. -le montant des frais de scolarité,

4. -l'habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l'enseignement supérieur,

5. -le cas échéant, le label apposé sur les formations contrôlées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, qu'elles soient dispensées par un établissement public ou privé,

6. -les modalités d'organisation de la formation,

7. -les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,

8. -l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,

9. -une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,

10. -les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,

11. -des informations statistiques d'admission de la session de l'année précédente,

12. -les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,

13. -lorsqu'elles sont disponibles, les informations statistiques sur le devenir des étudiants après l'obtention de la certification à laquelle prépare le parcours de formation,

14. -les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,

15. -les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,

16. -les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13 ainsi que les éventuelles recommandations relatives aux parcours antérieurs permettant de réussir dans la formation,

17. -les aménagements éventuellement proposés pour l'accueil des publics à besoins particuliers,

18. -les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures,

19. -la publication, sous la forme de rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049099383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.