1. Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
Code de l'éducation · Article
Article D612-29-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
- Section 1 : Le premier cycle
- Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles
- Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000036700383
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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