1. Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
Code de l'éducation · Article
Article D612-32-4
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 2015 au 9 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Le grade de licence
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II : Déroulement des études supérieures
- Section 1 : Le premier cycle
- Sous-section 4 : Le grade de licence
IdentifiantLEGIARTI000031200308
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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