Code de l'éducation · Article

Article D612-36-2-1

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section unique : Le grade de master
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 2 : Le deuxième cycle
  6. Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000053489434
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-36-2-1 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

2. Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

3. Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée.

Numérotation : Avant le 29 février 2024, ce texte figurait à l'article D612-36-2-2 (décret n° 2024-149 du 27 février 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053489434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.