Code de l'éducation · Article

Article D612-36-2-4

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section unique : Le grade de master
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 2 : Le deuxième cycle
  6. Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000054366606
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-36-2-4 du Code de l'éducation (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

2. La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.

3. Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.

4. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

5. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.

6. L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

7. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au quatrième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054366606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.