Code de l'éducation · Article

Article D613-25-4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2-1 : Diplômes propres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 2-1 : Diplômes propres
IdentifiantLEGIARTI000045420367
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-25-4 du Code de l'éducation (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.

2. Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.

3. La formation labellisée “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045420367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.