RattachementSous-section 4 : Sportifs de haut niveau
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
Sous-section 4 : Sportifs de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000049930239
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-30-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.
2. L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.
3. Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.
4. La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.