1. Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique.
Code de l'éducation · Article
Article D631-23
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Service sanitaire
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre III : Les formations de santé
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 4 : Service sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000048630462
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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