Code de l'éducation · Article

Article D633-16-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre III : Les études pharmaceutiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées
  7. Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000045023203
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-16-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.

2. Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article D633-17 (décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045023203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.