Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 2 : Formation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées
Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000039186847
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-17-1 du Code de l'éducation (version du 7 octobre 2019)Légifrance →
1. Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2. L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
3. L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
4. L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
Aller plus loin
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