RattachementSous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre V : Les études de maïeutique
Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
IdentifiantLEGIARTI000049886779
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D635-8 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →
1. Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
2. La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux semestres.
3. Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
4. Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.
Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.
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