Code de l'éducation · Article

Article D636-15

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les études d'audioprothèse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 1 : Les études d'audioprothèse
IdentifiantLEGIARTI000027865383
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-15 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.

2. Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :

3. 1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;

4. 2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;

5. 3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).

6. Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.