RattachementSection 1 : Les études d'audioprothèse
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 1 : Les études d'audioprothèse
IdentifiantLEGIARTI000027865383
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-15 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
2. Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :
3. 1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
4. 2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
5. 3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
6. Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.
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