Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 2 : Les études d'orthophonie
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053656269
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-18 du Code de l'éducation (version du 13 mars 2026)Légifrance →
1. Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
2. 1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
3. 2° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au grade master.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :
I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1 er septembre 2026.
II. - Jusqu'au 1 er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.
III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.
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