1. Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026 :
I. - Les dispositions du décret précité sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, à compter du 1 er septembre 2026.
II. - Jusqu'au 1 er septembre 2030, les étudiants ayant entrepris des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste avant la date mentionnée au I, restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026.
III. - L'arrêté mentionné à l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, détermine les modalités d'intégration des étudiants mentionnés au II en situation de redoublement, de césure ou de reprise d'études après une interruption de formation dans le régime des dispositions régissant les études conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste dans leur version résultant dudit décret.