Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Deuxième cycle des études d'orthophonie
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 2 : Les études d'orthophonie
Sous-section 3 : Deuxième cycle des études d'orthophonie
IdentifiantLEGIARTI000041886646
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-20-3 du Code de l'éducation (version du 18 mai 2020)Légifrance →
1. Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.
2. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :
3. -un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;
4. -le directeur du mémoire ;
5. -un expert du domaine concerné.
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