Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 2 : Les études d'orthophonie
Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000041886683
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-21-11 du Code de l'éducation (version du 18 mai 2020)Légifrance →
1. Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
2. Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :
3. -l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
4. -l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
5. -l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
6. -l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.
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