Code de l'éducation · Article

Article D636-21-2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 2 : Les études d'orthophonie
  6. Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie
IdentifiantLEGIARTI000053656323
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-21-2 du Code de l'éducation (version du 13 mars 2026)Légifrance →

1. Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.

2. Les résultats de ces évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.

Numérotation : Avant le 13 mars 2026, ce texte figurait à l'article D636-21-12 (décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053656323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.