Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 2 : Les études d'orthophonie
Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000041886676
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-21-8 du Code de l'éducation (version du 18 mai 2020)Légifrance →
1. La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
2. L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.
Aller plus loin
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