RattachementSection 1 : Les études d'audioprothèse
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 1 : Les études d'audioprothèse
IdentifiantLEGIARTI000027865363
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-5 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
2. L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.
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