Code de l'éducation · Article

Article D636-7

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les études d'audioprothèse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 1 : Les études d'audioprothèse
IdentifiantLEGIARTI000027865367
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.