Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037218984
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-73 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
2. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.