Code de l'éducation · Article

Article D636-73

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
  6. Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037218984
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-73 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

2. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037218984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.