Code de l'éducation · Article

Article D636-79

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Accès à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
  6. Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
  7. Paragraphe 2 : Accès à la formation
IdentifiantLEGIARTI000037219230
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-79 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037219230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.