1. Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation · Article
Article D636-79
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Accès à la formation
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre III : Les formations de santé
- Chapitre VI : Les autres formations de santé
- Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
- Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
- Paragraphe 2 : Accès à la formation
IdentifiantLEGIARTI000037219230
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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