Code de l'éducation · Article

Article D636-80

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
  6. Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
  7. Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
IdentifiantLEGIARTI000037219242
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-80 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.

2. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037219242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.