RattachementParagraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
IdentifiantLEGIARTI000037219242
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-80 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
2. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.