RattachementSection 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
IdentifiantLEGIARTI000047534806
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-82 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2023)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux personnes ayant suivi et validé la formation d'infirmier de bloc opératoire et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
2. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
3. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.