RattachementSection 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier
IdentifiantLEGIARTI000053573228
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-85 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnes ayant suivi et validé les enseignements théoriques, pratiques et cliniques et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
2. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignements supérieur.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1 er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
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