RattachementSection 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier
IdentifiantLEGIARTI000053573226
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-86 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de cette profession ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
2. Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1 er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
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