Code de l'éducation · Article

Article D642-100

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
IdentifiantLEGIARTI000054973503
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-100 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. Dans le cas contraire, le recteur saisit la commission de discipline par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

2. La séance de la commission de discipline n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.

3. Lorsque la commission de discipline examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.

4. La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.

5. Le recteur, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline et présenter des observations.

6. Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

7. Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.