RattachementSous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
IdentifiantLEGIARTI000054973505
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-101 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Seules les personnes composant la commission de discipline et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
2. La commission ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
3. La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
5. La commission de discipline statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
6. Le recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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