Code de l'éducation · Article

Article D642-103

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
IdentifiantLEGIARTI000054973509
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-103 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.