RattachementSous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
IdentifiantLEGIARTI000054973511
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-104 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article D. 642-103, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
2. Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline dans les conditions prévues par les articles D. 642-98 à D. 642-100. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-102 et D. 642-103 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme d'expertise automobile et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.