Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046505680
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-41-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.
2. Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.
3. Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.
4. Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.
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