Code de l'éducation · Article

Article D642-45

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Accès à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design
  6. Sous-section 2 : Accès à la formation
IdentifiantLEGIARTI000042808768
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-45 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

2. 1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

3. 2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

4. 3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.