1. L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
Code de l'éducation · Article
Article D642-46
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Accès à la formation
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre IV : Les formations technologiques
- Chapitre II : Les formations technologiques longues
- Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design
- Sous-section 2 : Accès à la formation
IdentifiantLEGIARTI000042808762
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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