1. Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
Code de l'éducation · Article
Article D642-50
Article en vigueur depuis le 21 mai 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre IV : Les formations technologiques
- Chapitre II : Les formations technologiques longues
- Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design
- Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000036928078
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.