RattachementSous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000044209178
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-53 du Code de l'éducation (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
2. Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.
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